J.O. Numéro 11 du 14 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00681

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Arrêté du 17 novembre 1999 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux : canal du Rhône à Sète


NOR : EQUT9901664A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, modifié par le décret no 77-330 du 28 mars 1977 ;
Vu le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé,
Arrête :


Art. 1er. - Champ d'application :
Sur les voies navigables énumérées ci-après, y compris leurs dépendances :
Canal du Rhône à Sète :
- itinéraire principal : entre sa jonction avec le petit Rhône et sa limite avec le port de Sète ;
- itinéraires secondaires :
- de Beaucaire à Saint-Gilles ;
- d'Aigues-Mortes, entre les limites est et ouest de la déviation ;
- de Frontignan, entre l'intersection avec la déviation et le débouché dans l'étang de Thau ;
- embranchement du canal de La Peyrade jusqu'au pont du Mascoulet,
la police de la navigation est régie par les dispositions du RGP et par celles du présent RPP.
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 2. - Utilisation de la voie navigable :

1. Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art
(art. 1-06, paragraphe 1, du RGP)
Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 11 du 14/01/20 0 page 681 à 685
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


Les caractéristiques indiquées au tableau ci-dessus peuvent être modifiées temporairement par décision du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie.

2. Dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants
(art. 1-06, paragraphe 2, du RGP)
Les dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants admis à circuler sur les voies navigables visées ci-dessus ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes, exprimées en mètres :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 11 du 14/01/20 0 page 681 à 685
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Ces caractéristiques peuvent être modifiées temporairement par des décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

3. Vitesse de marche des bateaux
(art. 1-06, paragraphe 3, du RGP)
Sans préjudice des prescriptions de l'article 6-20 du RGP, la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance fixée à l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder 6 kilomètres/heure.
Toutefois, cette vitesse est réduite à 4 kilomètres/heure :
- à l'approche et dans la traversée des ponts (fixes et mobiles), des écluses et des ports ;
- à la traversée des rivières le Vidourle, le Lez et du grau de Carnon ;
- à l'approche et pendant le dépassement d'engins flottants au travail ou en stationnement.
Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :
- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;
- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente par voie de modification au présent RPP prise en application de l'article 1er-1 du décret du 21 septembre 1973 modifié portant RGP.

4. Restrictions à certains modes de navigation
(art. 1-06, paragraphe 4, du RGP)
Sans objet.

Art. 3. - Construction, gréement et équipage des bateaux (art. 1-08, paragraphe 4, du RGP) :

1. Moyens de traction
Sans objet.

2. Puissance minimale des bateaux et convois
La puissance des moteurs installés sur les bateaux, à l'exception des menues embarcations, doit être suffisante pour permettre aux bâtiments montants d'atteindre une vitesse moyenne de 3,6 kilomètres/heure par rapport aux rives en plein bief.

3. Utilisation du batelet
Le batelet de sauvetage est obligatoire sur tous les bateaux autres que les menues embarcations ; il doit être placé sur le pont du bateau, lequel doit être muni d'un dispositif de mise à l'eau rapide.

4. Port du gilet de sauvetage
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire lorsque les personnes désignées ci-après se déplacent en dehors des logements, de la timonerie et de toute surface de circulation protégée contre le risque de chute à l'eau :
- pour le personnel et les passagers des menues embarcations faisant route ;
- pour le personnel travaillant à bord des engins flottants ;
- pour le conducteur et les membres de l'équipage des bateaux naviguant la nuit ou par temps de verglas, de neige, de glace ou brouillard et au cours des manoeuvres d'éclusage et d'accostage.
Le port du gilet de sauvetage est recommandé dans toutes les autres circonstances.

Art. 4. - Restrictions à la navigation en temps de crues (art. 1-28 du RGP) :
En cas de fermeture pour cause de crue de l'écluse de Saint-Gilles, des portes du Vidourle ou du Lez, la navigation sera interrompue au droit de ces ouvrages.

Art. 5. - Définition du sens conventionnel de la navigation (art. 6-01 du RGP) :
Sur l'ensemble du canal du Rhône à Sète, le sens conventionnel de la descente est : Beaucaire - Saint-Gilles - Sète.
Chapitre II
Règles de route

Art. 6. - 1. Croisement et dépassement :
Le croisement et le dépassement sont interdits, pour toutes les embarcations, à moins de 200 mètres des ouvrages dont la largeur de passe est inférieure à 20 mètres, des écluses, des ponts mobiles, des ports et des croisées du Vidourle, du grau de Carnon et du Lez.

2. Traversée des passages rétrécis
(art. 6-07 du RGP)
Les traversées des rivières du Lez et du Vidourle ont lieu alternativement dans les deux sens.
Les bateaux s'y engagent dans l'ordre de leur arrivée.
Pendant la traversée du Lez, les bateaux de commerce doivent s'amarrer par leurs deux extrémités à la traille établie en amont du barrage.

Art. 7. - Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite (art. 6-12 du RGP) :
Sans objet.

Art. 8. - Convois et formations à couple (art. 6-21 du RGP) :

1. Marche en convoi ou à couple
(art. 6-21, paragraphe 1)
L'accouplement des bateaux est interdit.
La marche en convoi est autorisée sous les conditions suivantes :
Les convois comprenant au maximum trois bateaux ou un remorqueur ou pousseur et deux bateaux, chacune des unités du convoi restant dans les limites des dimensions fixées à l'article 2 ;
La composition de l'équipage doit permettre, en marche, de laisser un marinier constamment à la barre du gouvernail de chaque bateau ;
Dans la constitution des convois, le bateau le plus chargé est placé le dernier. En cas de vent violent, il doit être suffisamment chargé et au besoin lesté pour pouvoir être dirigé de manière convenable et ne pas constituer un danger en cas de croisement ou de dépassement ;
Dans tous les cas où la longueur d'un convoi remorqué ou poussé dépasse 92 mètres, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du remorqueur et l'avant du convoi.

2. Arrêt cap à l'aval
(art. 6-21, paragraphe 2, du RGP)
Tout bateau motorisé, convoi poussé, dont la longueur excède la largeur du chenal doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.

Art. 9. - Interdiction de la navigation et sections désaffectées (art. 6-22 du RGP) :
Sans objet.

Art. 10. - Passage des ponts mobiles (art. 6-26, paragraphe 7, du RGP) :
Les heures d'ouverture des ponts mobiles d'Aigues-Mortes et de Frontignan sont précisées par avis à la batellerie spécial (art. 23).
La passerelle flottante de Villeneuve-lès-Maguelone est en position normale ouverte à la navigation qui a une priorité absolue de passage.

Art. 11. - Passage aux écluses (art. 6-28 du RGP) :
L'écluse de Beaucaire est normalement fermée à la navigation ;
L'écluse de Nourriguier est mécanisée et automatisée. La manoeuvre est effectuée par l'usager qui doit respecter la signalisation en place et appliquer les consignes portées sur l'ouvrage (toute anomalie doit être signalée à l'adresse précisée par l'avis à la batellerie spécial art. 23 et affichée à l'écluse).
Le service de l'écluse de Saint-Gilles est assuré dans les conditions normales.
Les conditions de fonctionnement des écluses figureront dans l'avis à la batellerie spécial (art. 23).

Art. 12. - Ordre de passage aux écluses (art. 6-29, paragraphe 4, du RGP) :
Sur les voies visées à l'article 1er du présent règlement, les menues embarcations ne sont éclusées qu'en groupe.
Toutefois, elles peuvent bénéficier d'un éclusage isolé dans les cas suivants :
Si aucun bateau, autre qu'une menue embarcation, susceptible d'être éclusé en même temps qu'elles, ne se présente dans un délai maximum de vingt minutes ;
Si leurs dimensions ne leur permettent pas d'être éclusées avec un bateau autre qu'une menue embarcation, elles sont alors éclusées dans un délai ne dépassant pas vingt minutes.
Ces délais commencent à courir à partir du moment où la menue embarcation isolée arrive à moins de 100 mètres de l'écluse.
En période d'insuffisance d'eau ou compte tenu des nécessités de la navigation commerciale, les délais ci-dessus peuvent être augmentés temporairement par décision du chef du service de la navigation portée à la connaissance des usagers par avis à la batellerie.

Art. 13. - Dispositions spéciales pour les bateaux naviguant au radar (art. 6-33, paragraphe 1, du RGP) :
Sans objet.

Art. 14. - Règles de route des bateaux naviguant au radar (art. 6-35, paragraphe 1, du RGP) :
Sans objet.
Chapitre III
Règles de stationnement
Est appelé « arrêt » : l'immobilisation momentanée d'un bateau durant le temps nécessaire pour permettre le respect des prescriptions de la réglementation, l'embarquement ou le débarquement des personnes, à l'exclusion des passagers des bateaux de transport de passagers, le conducteur restant dans tous les cas aux commandes du bateau, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer sans délai.
Est appelé « escale » : l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période inférieure à vingt-quatre heures.
Est appelé « stationnement » : l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures.

Art. 15. - Escale ou stationnement (ancrage et amarrage) interdit (art. 7-03, paragraphe 1, du RGP) :
L'escale ou le stationnement des bateaux est interdit, sauf dans des zones bien délimitées qui seront précisées dans un règlement particulier de police, pris sous la forme d'un arrêté préfectoral, département par département.
Les conditions de stationnement figurant dans cet arrêté, et notamment le temps maximum autorisé par commune, seront portées à la connaissance des usagers par avis spécial à la batellerie (art. 23) et matérialisées le long de la voie d'eau par panneaux.

Art. 16. - Stationnement côte à côte (art. 7-08 du RGP) :
Le stationnement côte à côte peut être autorisé en cas de nécessité dans les garages amont et aval de l'écluse de Saint-Gilles et aux abords des traversées du Vidourle et du Lez lorsque les portes de ces traversées sont fermées.

Art. 17. - Stationnement dans les ports et dans les garages (art. 7-10 du RGP) :

1. Stationnement des bateaux
le long des quais et dans les ports
(art. 7-10, paragraphe 1, du RGP)
Sauf dispositions contraires des règlements particuliers des ports, les dispositions suivantes sont applicables :
1.1. Stationnement :
Ont seuls le droit de stationner le long des quais et dans les ports les bateaux qui doivent y effectuer des opérations de manutention.
Le stationnement de tous les autres bateaux et en particulier des bateaux de plaisance et des barques de pêche est formellement interdit, à moins d'autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes.
Les bateaux ne peuvent stationner dans les ports que pendant le temps nécessaire au chargement et au déchargement.
L'attribution des places à quai aux bateaux est faite par les agents de la navigation. Avant tout stationnement, les mariniers doivent se munir d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes qui désignent l'emplacement du stationnement ;
1.2. Délai d'enlèvement :
Le délai imparti pour l'amenée, le dépôt et l'enlèvement des marchandises sur les terre-pleins est fixé à cinq jours ouvrables ;
1.3. Dispositions particulières aux ports et bassins de plaisance :
Les dispositions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux ports et bassins affectés à la navigation de plaisance qui font l'objet de règlements particuliers de police.

2. Stationnement des bateaux dans les garages
(art. 7-10, paragraphe 2, du RGP)
Le séjour des bateaux de commerce dans les garages ne peut dépasser vingt et un jours consécutifs dans une même commune; passé ce délai une autorisation des autorités compétentes est nécessaire.
Il est strictement interdit de stationner en tout temps le long des murs guides en amont et en aval des écluses ; les bollards établis sur ces ouvrages sont uniquement destinés à faciliter des manoeuvres exceptionnelles.
Le stationnement dans les garages amont et aval des écluses est toléré la nuit ou par temps bouché ou en cas d'interruption de la navigation, à condition que cela ne gêne pas le passage des autres bateaux.
Le stationnement des embarcations de plaisance dans les garages ne peut en aucun cas excéder douze heures.

3. Obligation de laisser le passage sur les bateaux
en stationnement dans les ports ou dans les garages
Tout conducteur de bateau ou convoi en stationnement doit supporter sur son bateau :
La circulation du personnel navigant et des agents de la navigation soit pour atteindre d'autres bateaux, soit pour effectuer des manoeuvres, le passage ou l'attache des amarres des autres bateaux placés côte à côte ;
La circulation du personnel employé au déchargement ou au chargement desdits bateaux ;
La circulation des personnes compétentes en matière de contrôle.
Chapitre IV
Dispositions complémentaires particulières
aux convois poussés

Art. 18. - Installation de radiotéléphonie des convois poussés (art. 8-06 du RGP) :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8-06 du RGP concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, le pousseur, dans le cas où la longueur du convoi poussé dépasse 92 mètres, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie VHF permettant les communications de bord à terre.
Chapitre V
Navigation de plaisance et activités sportives

Art. 19. - Règles générales (art. 9-01 du RGP) :
Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.
Le batelet de sauvetage est obligatoire sur les bateaux et engins de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau. Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.

Art. 20. - Circulation et stationnement des bateaux de plaisance (art. 9-03, paragraphes 1 et 3, du RGP) :
1. La vitesse des bateaux et engins de plaisance de moins de 20 tonnes ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, la vitesse de 10 kilomètres/heure.
La vitesse des bateaux de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau ne doit pas excéder 6 kilomètres/heure par rapport aux rives.
La vitesse est limitée à 4 kilomètres/heure :
- à l'approche et dans la traversée des ponts (fixes et mobiles), des écluses et des ports ;
- à la traversée des rivières le Virdourle, le Lez et du grau-de-Carnon ;
- à l'approche et pendant le dépassement d'engins flottants au travail ou en stationnement.
Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :
- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certain plans d'eau par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;
- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.
2. Il est interdit aux bateaux à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal, lorsqu'un bâtiment de commerce est en vue, en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.
L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits aux bateaux et engins de plaisance.

Art. 21. - Sports nautiques (art. 9-05 du RGP) :
21.1. Règles générales :
La pratique des sports nautiques, notamment de l'aviron, du canoë, du kayak, du motonautisme, du ski nautique, de la natation, de la plongée subaquatique et des engins de plaisance à moteur visé au 21.2 ci-dessous est interdite en dehors des plans d'eau autorisés à cet effet par des règlements particuliers complémentaires pris sous la forme d'un arrêté préfectoral. Ces règlements peuvent autoriser des vitesses supérieures aux limites définies à l'article 20 ci-dessus et préciseront les zones où la vitesse peut être supérieure à 20 kilomètres/heure et nécessitent pour la conduite un certificat international de bateau de plaisance, catégorie Sport. Ils sont récapitulés, avec leurs caractéristiques principales, dans l'avis à la batellerie prévu à l'article 23 ;
21.2. Règles particulières aux engins de plaisance à moteur :
Dans le respect des dispositions de l'article 21.1, les zones d'évolution des engins de plaisance à moteur tels que : les motos aquatiques, les planches à moteur, les engins à équilibre dynamique permettant une activité de type ski nautique à moteur autonome, les engins de vague avec carénage partiel ou total sont soumis à des règlements particuliers, pris sous la forme d'un arrêté préfectoral, qui fixeront les horaires durant lesquels la navigation des engins de plaisance est autorisée (de jour uniquement), les distances de berges minimales à respecter, en particulier pour la préservation de l'environnement, ainsi que toutes dispositions particulières nécessaires à la sécurité des usagers et des tiers. Ils sont récapitulés, avec leurs caractéristiques principales, dans l'avis à la batellerie prévu à l'article 23.
Lorsqu'un bateau de commerce est en vue, les conducteurs d'engins de plaisance à moteur devront modifier leurs routes de façon à ne pas entraver sa marche et à s'en écarter.
L'implantation des zones autorisées sera délimitée par des panneaux représentant une hélice blanche sur fond carré bleu surmontant un cartouche portant l'inscription « Engins de plaisance à moteur » et comportant une flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique l'autorisation ;
21.3. Règles particulières à la pratique du ski nautique et à l'évolution d'engins nautiques motorisés :
Dans le respect des dispositions de l'article 21.1, la pratique du ski nautique n'est autorisée que par temps clair entre le lever et le coucher du soleil. Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné d'une personne âgée de quinze ans au moins, chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur.
Les personnes titulaires du brevet d'Etat de moniteur de ski nautique ne sont pas soumises à cette disposition.
En dehors de la prise de remorque par le skieur, la remorque ne doit pas être traînée à vide.
En dehors des chenaux qui leur sont réservés, il est interdit à tous bateaux remorquant des skieurs nautiques de passer à moins de 30 mètres des baigneurs, bateaux et installations flottantes ;
21.4. Règles particulières à la pratique de la plongée subaquatique :
Dans le respect des dispositions de l'article 21.1, la plongée subaquatique est interdite sur les trajets des services réguliers de bacs et de bateaux à passagers, sauf autorisations accordées par le préfet pour des motifs d'intérêt général. L'exercice de la plongée subaquatique ne peut être pratiqué qu'entre le lever et le coucher du soleil, sauf autorisation accordée par arrêté préfectoral.
Les exercices de plongée sont signalés par un bateau ou une installation flottante assurant la sécurité des plongeurs et portant la signalisation prescrite par l'article 3-48 du RGP.
Les bateaux et installations flottantes autres que ceux assurant la desserte et la sécurité de la plongée doivent s'écarter d'au moins 50 mètres du bateau ou de l'installation flottante portant ce signal.
Chapitre VI
Dispositions finales

Art. 22. - Documents de bord (art. 1-10 du RGP) :
Le présent règlement doit se trouver à bord des bateaux, y compris les barges autopropulsées, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage circulant sur les voies faisant l'objet du présent règlement.

Art. 23. - Décisions des chefs des services de navigation. - Avis de la batellerie :
Les décisions qui sont prises par le directeur du service de la navigation en application de l'article 1er-22 du RGP et du présent règlement particulier sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.
Un avis à la batellerie spécial et intitulé « Avis à la batellerie. - Récapitulatif annuel » est édité à chaque début d'année et assure la récapitulation de tous les avis à la batellerie précédents dont l'application doit se poursuivre.
Ces avis sont affichés, tant que les décisions sont en vigueur, aux emplacements indiqués ci-après :
Bureaux :
- du directeur du service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon ;
- des subdivisions de la navigation :
- de Beaucaire ;
- de Frontignan ;
- des centres d'exploitation :
- d'Aigues-Mortes ;
- de Palavas ;
- des écluses :
- de Saint-Gilles ;
- de Nourriguier ;
- des bureaux d'affrètement :
- de Sète ;
- d'Arles ;
- de Port-Saint-Louis ;
- de Lyon.

Art. 24. - L'arrêté du 20 décembre 1974 portant règlement particulier de police de la navigation sur les voies énumérées à l'article 1er est abrogé.

Art. 25. - Les préfets des départements du Gard et de l'Hérault et le chef du service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil